Article D422-15 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version31/10/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-1153 1960-10-29 art. 8

Entrée en vigueur le 31 octobre 1997

Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 21 () JORF 31 octobre 1997

Modifié par : Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 1 () JORF 31 octobre 1997

Modifié par : Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 20 () JORF 31 octobre 1997

L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes ou par tronçons de lignes ou de groupes de lignes.
L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de vol. Le total des heures comprises dans ces périodes ne doit pas excéder les limites fixées par les sections 2 et 3.
Toute modification de la répartition des heures de vol doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi.
Un double de l'horaire et des rectifications éventuellement apportées doit préalablement être adressé à l'inspection du travail.
Les indications relatives aux durées de vol sont transcrites pour chaque membre d'équipage sur un carnet individuel de travail. Ce carnet accompagne le membre d'équipage dans ses différentes affectations. Il est remis par ce dernier au commandant de bord à l'occasion de chaque temps de vol et constamment tenu à la disposition de l'inspection du travail et du ministre chargé de l'aviation civile.
Ce carnet individuel de travail sera établi dans des conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du travail.
Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités susmentionnées pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du travail pris après avis des organisations patronales et du personnel de la profession.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1997
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 11 octobre 2012, n° 11/00936
Infirmation

[…] Considérant que contrairement à ce que soutient la société Openskies, le code de l'aviation civile n'interdit pas au personnel navigant professionnel d'exercer, en dehors de ses heures de travail, une autre activité professionnelle; qu'une telle interdiction ne saurait être implicite; que ni les dispositions des articles L 422-5 et L 422-6, alors applicables, ni les dispositions des articles D 422-1 à D 422-15 du code de l'aviation civile, qui, réglementant la durée du travail du personnel navigant professionnel, considèrent comme admis qu'à la durée légale du travail effectif définie par l'article L 3121-10 du code du travail correspond un temps de travail exprimé en heures de vol, […]

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  • Contrats·
  • Durée·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Dommages-intérêts·
  • Vol·
  • Activité·
  • Titre·
  • Période d'essai

2Cour d'appel de Montpellier, 25 octobre 2006, n° 06/02375
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — d'une part les articles D 422-4 à D 422-15 du Code de l'aviation civile qui prévoit un régime dérogatoire et indique que la durée du travail effectif correspond à un temps de travail exprimé en heures de vol,

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  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Hélicoptère·
  • Repos compensateur·
  • Vol·
  • Temps de travail·
  • Centre hospitalier·
  • Frais de déplacement·
  • Durée du travail
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