Article D422-4-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version01/11/2000

Entrée en vigueur le 1 novembre 2000

Est créé par : Décret n°2000-1030 du 18 octobre 2000 - art. 4 () JORF 22 octobre 2000 en vigueur le 1er novembre 2000

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

La durée maximale du temps de vol effectué ne peut dépasser 90 heures par mois. Toutefois, quatre mois non consécutifs par an, elle peut être portée à 95 heures. Chacune de ces deux limites est réduite en fonction du nombre d'étapes sur un mois considéré selon la formule : 90 (ou 95) - (n étapes effectuées en fonction - 20) x 1/6, sans que ceci ait pour effet d'abaisser la durée maximale mensuelle à moins de 85 heures.
Il ne peut être effectué plus de 95 heures de temps de vol entre le 16 d'un mois et le 15 du mois suivant.
La durée du temps de vol effectué dans trois mois consécutifs ne peut dépasser 265 heures.
La durée maximale du temps de vol effectué sur l'année est déterminée par la formule : 900 heures - (n étapes en fonction - 200) x 1/6, sans que ceci ait pour effet d'abaisser cette limite à moins de 850 heures.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2000
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 11 juillet 2023, 21BX01100, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] il ressort des pièces du dossier que, à l'appui de la demande, présentée par la Fédération nationale de l'aviation marchande (FNAM) le 18 décembre 2018 pour le compte de la société Volotea, sur le fondement de l'article D. 422-6 du code de l'aviation civile, était joint un document intitulé « Régime de travail du personnel navigant Volotea ». Ce document expose, […] les limites par mois du nombre d'heures de vol « cale à cale », qui, pour l'essentiel, reprennent les dispositions de l'article D. 422-4-1 du code de l'aviation civile, les pouvoirs du commandant de bord d'outrepasser ces limites en cas de circonstances imprévues, la définition de l'heure de présentation, le régime des réserves, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 10 février 2017, n° 14/09938
Confirmation

[…] Au regard des éléments évoqués ci-dessus, les fonctions d'instructeur exercées par M. Z Y sont considérées comme faisant partie des missions évolutives pouvant lui être confiées au terme du contrat de travail. Dès lors, toute demande de rémunération supplémentaire, alors même que la moyenne mensuelle des heures de vol effectuée par M. Z Y de 2009 à 2012 (soit 25,25 heures) a toujours été très inférieure à la durée maximale de 90 heures édictée par l'article D.422-4-1 du code de l'aviation civile. En conséquence, cette demande est rejetée.

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