Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE - DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS NAVIGANTS / Section 1 : Dispositions générales
Article D422-5-1 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2000
Est créé par : Décret n°2000-1030 du 18 octobre 2000 - art. 5 () JORF 22 octobre 2000 en vigueur le 1er novembre 2000
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
I.-Le personnel affecté aux petits et moyens parcours bénéficie, à sa base d'affectation, de 408 heures de temps d'arrêt supplémentaire par semestre complet d'activité, nonobstant les temps d'arrêt périodiques prévus à l'article D. 422-2 et les temps d'arrêt après périodes de vol tels que définis à l'article D. 422-5.
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, ce temps d'arrêt supplémentaire est réparti de la façon suivante :
a) Un minimum de 48 heures est attribué par mois complet d'activité, porté à 60 heures deux mois par semestre, par fractions d'au moins 12 heures consécutives accolées au temps d'arrêt périodique visé à l'article D. 422-2 ou à toute période de congé légal ou conventionnel. Ce temps d'arrêt supplémentaire ou l'une de ses fractions peut commencer le mois précédant ou s'achever le mois suivant la période au titre de laquelle il est octroyé.
b) Le solde est octroyé dans le cadre du semestre. Il peut être attribué :
-soit par fractions d'au moins 12 heures consécutives lorsqu'il est accolé à un temps d'arrêt périodique ou à une période de congé légal ou conventionnel ;
-soit par périodes de 12,18 ou 24 heures, lorsqu'il est accolé aux temps d'arrêt après périodes de vol tels que définis par l'article D. 422-5 ou à toute autre période de repos prévu par convention ou accord de branche, d'entreprise ou d'établissement dès lors que l'ensemble couvre au moins un jour au sens du c de l'article D. 422-1. Le solde, ou une de ses fractions ou périodes d'au moins douze heures, peut être attribué au cours du premier mois du semestre suivant.
II.-Le personnel affecté aux longs parcours bénéficie, à sa base d'affectation, de 288 heures de temps d'arrêt supplémentaire par semestre complet d'activité, nonobstant les temps d'arrêt périodiques prévus à l'article D. 422-2 et les temps d'arrêt après périodes de vol tels que définis par l'article D. 422-5.
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, ce temps d'arrêt supplémentaire est réparti et attribué à raison de deux fractions de 24 heures consécutives, garantissant chacune un arrêt nocturne normal, par mois complet d'activité, accolées à un temps d'arrêt périodique tel que prévu à l'article D. 422-2 ou aux temps d'arrêt après périodes de vol tels que définis à l'article D. 422-5, ou à une période de congé légal ou conventionnel, ou à une période de repos prévu par convention ou accord de branche, d'entreprise ou d'établissement. Une portion de l'ensemble ainsi constitué peut commencer le mois précédent ou s'achever le mois suivant.
L'attribution de l'une des deux fractions telles que définies à l'alinéa précédent peut être reportée sur les autres mois de l'année, dans la limite de six mois par an.
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Décisions • 13
[…] Juger que la société ACA durant la période de juin 2010 à mars 2018 n'a pas respecté les obligations réglementaires et conventionnelles relatives à l'application des temps d'arrêts supplémentaires ou repos compensateur (RC) conformément notamment aux dispositions de l'article D.422-5-1 du code de l'aviation civile et à l'accord d'entreprise du 1er juin 2009.
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[…] A l'audience publique du 05 Octobre 2023 […] — le respect des temps d'arrêt visés aux articles D422-5-1 du code de l'aviation civile et L 6525-4 du code des transports […] — le respect des temps d'arrêt visés aux articles : D.422-5-1 du Code de l'Aviation Civile, L.6525-4 du Code des transports ;
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3. Cour d'appel de Rennes, Chambre conflits d'entre, 2 février 2023, n° 22/05425
[…] l'interprétation des dispositions précitées au litige portant en partie sur le non respect par l'employeur de dispositions relatives au temps de service de vol maximum, des temps d'arrêt visés aux articles D422-5-1 du Code de l'aviation civile et L.6525-4 du Code des transports ainsi que de la planification et de la durée des astreintes, au motif qu'il est également demandé d'enjoindre à la société VALLJET de procéder à la régularisation, sous forme monétaire, […] DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 05 octobre 2023 à 14h00 si la question prioritaire de constitutionnalité est transmise au Conseil constitutionnel, ou à l'audience du 08 juin 2023 à 14h00 dans le cas contraire ;
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