Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE - DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS NAVIGANTS / Section 1 : Dispositions générales
Article D422-5-2 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2000
Est créé par : Décret n°2000-1030 du 18 octobre 2000 - art. 5 () JORF 22 octobre 2000 en vigueur le 1er novembre 2000
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
Pour l'application du présent article, on entend par jour d'inactivité une période de repos attribuée à la base d'affectation, pouvant inclure tout ou partie d'un des temps d'arrêt prévus par l'article D. 422-5, au cours de laquelle aucune activité n'est réalisée et qui n'est pas un jour de congé légal. Cette période, libre de toute activité ou assujettissement à l'entreprise, couvre un jour au sens du c de l'article D. 422-1. Pour tenir compte de particularités d'exploitation, une définition différente pourra être retenue par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
Le personnel navigant affecté aux petits, moyens ou longs parcours bénéficie d'au moins 64 jours d'inactivité programmés par semestre complet d'activité, répartis à raison de 10 jours d'inactivité programmés par mois complet d'activité, pouvant être réduits à 9 jours d'inactivité quatre mois par an.
En outre, les dispositions suivantes remplacent celles figurant à l'article D. 422-2 :
a) Lorsque le personnel navigant est affecté aux petits et moyens parcours, il ne peut être programmé plus de sept jours consécutifs d'activité entre deux périodes de repos dont la durée minimale ne peut être inférieure à 36 heures et garantissant 2 arrêts nocturnes normaux ;
b) Pour l'application du troisième alinéa du présent article, chacun des mois complets d'activité doit comporter un minimum de cinq jours consécutifs d'inactivité pour le personnel navigant affecté aux longs parcours.
En outre, un membre d'équipage d'un aéronef bénéficie d'un repos d'une durée minimale de 36 heures garantissant deux arrêts nocturnes normaux, à la base d'affectation, à l'issue d'un courrier comportant une étape de plus de 3 000 milles nautiques.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par courrier un ensemble de périodes de vol éloignant un membre d'équipage de sa base d'affectation et l'y ramenant.
Une convention ou un accord collectif d'entreprise peut prévoir des modalités de programmation et de répartition des jours d'inactivité alternatives ou complémentaires aux dispositions du présent article.
Commentaires • 2
1°/ qu'en retenant que l'accord du 1er juin 2009 relatif à la « planification/régulation du personnel navigant » instituait, au titre du repos post-courrier, un congé conventionnel s'ajoutant aux congés prévus par la loi, quand cet accord avait pour seul objet de créer des obligations en terme de planification et d'articulation des différents congés et repos légaux et non de réduire la durée du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, l& […] #8217;article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ensemble l'accord de « planification/régulation du personnel navigant » du 1er juin 2009, les articles 1134 du code civil, L. 2262-1 du code du travail, et l'article D. 422-5-2 du code de l'aviation civile ;
Lire la suite…Décisions • 11
[…] — elle a commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté en litige ne relevait pas du champ d'application de l'article D. 422-5-2 du code de l'aviation civile alors que ces dispositions concernent les régimes de temps de travail fondés sur une alternance de jours d'activité et d'inactivité ;
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[…] s'agissant des petits et moyens parcours, un temps d'arrêt supplémentaire de 408 heures par semestre complet d'activité, nonobstant les temps d'arrêt périodiques prévus à l'article D 422 du code de l'aviation civile et les temps d'arrêt après périodes de vol tels que définis à l'article D 422-5. Il omet cependant d'indiquer que cet accord cadre prévoit alternativement, […] les dispositions de l'article D422-5-2 précisant que l'on entend par jour d'inactivité une période de repos attribuée à la base d'affectation pouvant inclure tout ou partie d'un des temps d'arrêt prévus par l'article D422-5 au cours de laquelle aucune activité n'est réalisée et qui n'est pas un jour de congé légal.
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3. Cour d'appel de Rennes, Chambre conflits d'entre, 27 novembre 2023, n° 22/02843
[…] A l'audience publique du 05 Octobre 2023 […] — le respect des temps d'arrêt visés aux articles D422-5-1 du code de l'aviation civile et L 6525-4 du code des transports […] — surseoir à statuer dans l'attente que la direction de la sécurité de l'aviation civile prenne une décision définitive sur l'accord d'entreprise signé par la société Valljet et le SNPNAC dans le cadre de l'article D 422-5-2 du code de l'aviation civile ;
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