Article D424-6 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version13/03/2001
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Version31/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-1348 1955-10-05 art. 6

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2015-1788 du 28 décembre 2015 - art. 5

Les affaires mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 410-5 et aux 1° et 2° de l'article D. 424-2 sont rapportées par le chef du bureau médical mentionné à l'article D. 424-7.

Pour ces affaires, peuvent être entendus un représentant de la caisse de retraite du personnel navigant et un médecin de cette caisse si le président le demande.

Pour ces affaires comme celles visées au 5 (b) de ce même article, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 29 octobre 2009

Depuis un décret du 31 août 2004, qui a modifié l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile, le conseil médical de l'aéronautique civile prend désormais de véritables décisions en matière d'imputabilité d'un accident au service. Auparavant, il ne prenait de décisions que pour la phase préalable, pour déclarer une personne inapte. […] L'article D. 424-6 du code de l'aviation civile énonce notamment, en son troisième alinéa, que :

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Décisions8


1Tribunal administratif de Toulon, 21 novembre 2013, n° 1200973
Rejet

[…] — que la décision ayant déclaré M. Y inapte classe 2 a été prise par le conseil médical de l'aéronautique civile, qui était seul compétent pour se prononcer sur la demande de dérogation formulée par M. Y en application de l'article D. 424-2 6° du code de l'aviation civile ; que cette décision a été régulièrement signée par son président, le docteur Z X, lequel a été nommé par arrêté du 26 février 2010 portant nomination au conseil médical de l'aéronautique civile publié au bulletin officiel du ministère de l'écologie du 25 mars 2010 ;

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2Tribunal administratif de Paris, 15 novembre 2012, n° 1010056

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile : «Le conseil médical de l'aéronautique civile : (…) 3. […] compte tenu des cas d'incompatibilité prévus à l'alinéa ci-après. (…) Les délibérations ont lieu à huis clos. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 424-6 du même code : « Les affaires visées au 3 et au 4 de l'article D. 424-2 sont rapportées par le chef du bureau médical visé à l'article D. 424-7. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 21 décembre 2012, n° 1101750
Rejet

[…] X puisse être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article D. 424-6 du code de l'aviation civile, du moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, lesquelles ne sont applicables que dans les affaires visées aux 3°, 4° et 5°/b) de l'article D 424-2 du même code, relatives aux décisions en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'un accident et aux recours interjetés par les employeurs contre les décisions prononcées par les centres d'expertise de médecine aéronautique en matière d'aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ;

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