Article D510-7 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/1998

Entrée en vigueur le 3 octobre 1998

Est créé par : Décret n°98-884 du 28 septembre 1998 - art. 1 () JORF 3 octobre 1998

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Afin d'encourager le développement de l'aviation légère, un aéroclub peut faire effectuer, en avion ou en hélicoptère, par des membres bénévoles, des vols locaux à titre onéreux au profit de personnes étrangères à l'association, aux conditions fixées ci-après.
Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage, n'impliquant pas de transport entre deux aérodromes et durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de 40 kilomètres de son point de départ.
L'aéroclub doit être un aéroclub agréé dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. Il doit souscrire une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile tant à l'égard des personnes transportées qu'à l'égard des tiers, n'effectuer ni démarchage ni publicité à titre onéreux et limiter cette activité à moins de 8 % des heures de vol totales effectuées dans l'année civile, les heures effectuées en vol local dans le cadre de manifestations aériennes étant non comprises dans ce décompte.
Les aéronefs utilisés ne peuvent être que ceux habituellement exploités par l'aéroclub.
Le pilote membre de l'aéroclub est autorisé à effectuer des vols locaux par le président de l'aéroclub. Il doit être majeur, titulaire d'une licence de pilote professionnel avion ou hélicoptère ou d'une licence de pilote privé avion ou hélicoptère et, dans ce dernier cas, totaliser deux cents heures de vol au titre de la licence détenue, dont trente heures dans les douze derniers mois. Il doit être détenteur d'un certificat d'aptitude physique et mentale délivré depuis moins d'un an.
Les vols en formation ou comportant des exercices de voltige sont exclus des présentes dispositions.
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Entrée en vigueur le 3 octobre 1998
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Commentaires3


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[…] Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION GENERALE (SNIPAG) demande l'annulation du décret du 28 septembre 1998 complétant le livre V du titre I de la 3ème partie du code de l'aviation civile par l'insertion d'un article D. 510-7 qui fixe les conditions dans lesquelles un « aéro-club peut faire effectuer, en avion ou en hélicoptère, par des membres bénévoles, […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Nantes, 21 juillet 2016, n° 1405712
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile : « Afin d'encourager le développement de l'aviation légère, un aéroclub peut faire effectuer, en avion ou en hélicoptère, par des membres bénévoles, des vols locaux à titre onéreux au profit de personnes étrangères à l'association, aux conditions fixées ci-après. […]

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2Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 19 mars 2001, 202349, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION GENERALE (SNIPAG) demande l'annulation du décret du 28 septembre 1998 complétant le livre V du titre I de la 3 e partie du code de l'aviation civile par l'insertion d'un article D. 510-7 qui fixe les conditions dans lesquelles un « aéro-club peut faire effectuer, en avion ou en hélicoptère, par des membres bénévoles, des vols locaux à titre onéreux au profit de personnes étrangères à l'association » ;

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  • Actes législatifs et administratifs·
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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2017, 16-19.371, Publié au bulletin
Rejet

L'article D. 510-7 de l'ancien code de l'aviation civile définit le baptême de l'air comme un vol local pouvant être effectué par les membres bénévoles d'un aéroclub afin d'encourager le développement de son activité, à titre onéreux, au profit de personnes étrangères à l'association, d'une durée de moins de trente minutes, n'impliquant pas le transport entre deux aérodromes et durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ, excluant tous vols en formation ou exercices de voltige.

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