Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION AERONAUTIQUE / TITRE II : AIDE AUX JEUNES / Section 1 : Aide aux jeunes
Article D521-3 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 1982
Est créé par : Décret 80-910 1980-11-17 art. 3 JORF 21 novembre 1980
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret 82-415 1982-05-18 art. 2 JORF 20 mai 1982
Commentaires • 3
Conformément aux dispositions de l'article D. 521-3 du code de l'aviation civile et de l'arrêté du 6 août 1986 portant application des dispositions du titre II du livre V du code de l'aviation civile, troisième partie (décrets), chaque année, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la direction générale de l'aviation civile (DGAC) accorde des subventions aux fédérations aéronautiques et sportives reconnues au plan national pour le soutien de leurs actions fédérales, notamment la formation de jeunes, l'amélioration de la sécurité et l'insertion des activités d'aviation
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article D. 521-3 du code de l'aviation civile et de l'arrêté du 6 août 1986 portant application des dispositions du titre II du livre V du code de l'aviation civile, troisième partie (décrets), chaque année, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la direction générale de l'aviation civile (DGAC) accorde des subventions aux fédérations aéronautiques et sportives reconnues au plan national pour le soutien de leurs actions fédérales, notamment la formation des jeunes, l'amélioration de la sécurité et l'insertion des activités dans
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 15 octobre 2003, 237633, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 521-4 du code de l'aviation civile : Des subventions destinées à encourager la construction d'aéronefs peuvent être accordées au réseau des sports de l'air dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. – Ces subventions sont attribuées par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions définies à l'article D. 521-3 ;
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Conformément aux dispositions de l'article D. 521-3 du code de l'aviation civile et de l'arrêté du 6 août 1986 portant application des dispositions du titre II du livre V du code de l'aviation civile, troisième partie (décrets), chaque année, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la direction générale de l'aviation civile (DGAC) accorde des subventions aux fédérations aéronautiques et sportives reconnues au plan national pour le soutien de leurs actions fédérales, notamment la formation des jeunes, l'amélioration de la sécurité et l'insertion des activités d'aviation
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