Article D521-4 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version20/05/1982
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Version24/01/1998

Entrée en vigueur le 24 janvier 1998

Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°98-48 du 21 janvier 1998 - art. 6 () JORF 24 janvier 1998

Des subventions destinées à encourager la construction d'aéronefs peuvent être accordées au réseau des sports de l'air dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Ces subventions sont attribuées par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions définies à l'article D. 521-3.
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Entrée en vigueur le 24 janvier 1998
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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Décision1


1Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 15 octobre 2003, 237633, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 21 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION UNION AERONAUTIQUE CIVILE DE FRANCE, dont le siège est … ; l'ASSOCIATION UNION AERONAUTIQUE CIVILE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation de l'article D. 521-4 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue du décret n° 98-48 du 21 janvier 1998 ;

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