Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION AERONAUTIQUE / TITRE II : AIDE AUX JEUNES / Section 2 : Aide à la construction amateur
Article D521-6 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/05/1982
Entrée en vigueur le 20 mai 1982
Est créé par : Décret 82-415 1982-05-18 art. 2 JORF 20 mai 1982
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
Le bénéficiaire d'une subvention à la construction ne peut, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'attribution de la subvention, envisager de céder son appareil ou le louer sans l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ; celui-ci peut exiger le remboursement total ou partiel de celle-ci.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.