Article D521-6 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/05/1982

Entrée en vigueur le 20 mai 1982

Est créé par : Décret 82-415 1982-05-18 art. 2 JORF 20 mai 1982

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Le bénéficiaire d'une subvention à la construction ne peut, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'attribution de la subvention, envisager de céder son appareil ou le louer sans l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ; celui-ci peut exiger le remboursement total ou partiel de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 20 mai 1982
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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