Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES / Section 1 : Avions photographes
Article D611-1 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/1967
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret 80-910 1980-11-17 art. 4 JORF 21 novembre 1980
Les services rendus par les avions photographes du secrétariat général à l'aviation civile aux collectivités publiques et aux organismes privés d'intérêt général donnent lieu à remboursement.
Les taux de ces remboursements sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aviation civile.
Les taux de ces remboursements sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aviation civile.
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