Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES / Section 2 : Frais de fonctionnement du Conseil supérieur de l'aviation marchande
Article D611-3 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/1967
>
Version03/07/1998
Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
Modifié par : Loi 98-546 1998-07-02 art. 51 JORF 3 juillet 1998
Pour les entreprises mentionnées au a de l'article D. 611-2, les cotisations sont exigibles le 1er avril de chaque année.
Toutefois, la société Air France peut être appelée à verser au début de chaque année un acompte basé sur l'état de sa flotte au 1er octobre de l'année précédant l'année en cours.
Toutefois, la société Air France peut être appelée à verser au début de chaque année un acompte basé sur l'état de sa flotte au 1er octobre de l'année précédant l'année en cours.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.