Article L121-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 1967 est l'article : Ancien code de l'aviation civile 3

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L6111-1 (M)

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967

Un aéronef ne peut circuler que s'il est immatriculé.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Tribunal administratif Rennes, du 12 mars 1975, publié au recueil Lebon
Annulation

[1] Les pouvoirs généraux de police de la navigation aérienne appartiennent au ministre chargé de l'aviation civile, […] prendre des mesures propres à un aérodrome, il ne peut édicter des mesures tendant à assurer la sécurité de la navigation aérienne qu'en liaison avec les représentants qualifiés que le ministre met en place sur cet aérodrome. [2] Il ressort des dispositions combinées des articles L. 131-1, L. 121-1 et L. 410-1 du code de l'aviation civile qu'un aéronef peut circuler librement au-dessus des territoires français à la condition qu'il soit régulièrement immatriculé et que son pilote et son équipage soient titulaires d'un brevet d'aptitude. […]

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