Article L121-3 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version27/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ancien code de l'aviation civile 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L6111-3 (V)

Entrée en vigueur le 27 février 1996

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Modifié par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 28 () JORF 27 février 1996

Un aéronef ne peut être immatriculé en France que s'il appartient :
- à une personne physique française ou ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- ou à une personne morale constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et ayant son siège statutaire ou son principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel par l'autorité administrative.
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Entrée en vigueur le 27 février 1996
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 2004, 03-82.440, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le premier moyen de cassation présenté pour Denys B… et Dominique A…, épouse B… et pris de la violation des arrêtés ministériels du 5 novembre 1987 et du 12 mai 1997, de la réglementation OPS 1, des articles L. 150-1 du Code de l'aviation civile, 121-2, 121-3, 22 1-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Vol·
  • Aviation civile·
  • Exploitation·
  • Équipage·
  • Transport aérien·
  • Interdiction·
  • Entreprise de transport·
  • Transport public·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Aéronef

2Tribunal administratif de Lille, 8 décembre 2011, n° 0808345
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 19-06-02-08-03-01 […] il fait valoir que la charge de la preuve incombe au contribuable en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dès lors que l'imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite ; que si la tenue d'un carnet de route n'est pas obligatoire pour un avion immatriculé au registre américain, l'administration peut exercer un contrôle des documents de vols au regard de la réglementation du pays d'immatriculation ; qu'il résulte des articles L. 121-3, L. 121-5 et D. 121-14 du code de l'aviation civile que la société aurait la possibilité d'immatriculer l'aéronef en France ; que, pour l'avion Cirrus, […]

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