Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE Ier : AÉRONEFS / TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS / CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS
Article L121-7 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/07/1972
Entrée en vigueur le 9 juillet 1972
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Modifié par : Loi 72-623 1972-07-05 art. 3 JORF 9 juillet 1972
Les tribunaux français sont compétents pour connaître de toute infraction commise à bord d'un aéronef immatriculé en France. Ils sont également compétents pour connaître de tout crime ou délit commis à l'encontre d'un tel aéronef hors du territoire de la République.
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