Article L122-5 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 1967 est l'article : Ancien code de l'aviation civile 12-4

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L6122-5 (V), Code des transports - art. L6122-2 (V), Code des transports - art. L6122-4 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

L'hypothèque est, à peine de nullité, constituée par écrit. L'acte constitutif peut être authentique ou sous seing privé. Il doit mentionner chacun des éléments sur lesquels porte l'hypothèque. Il peut être à ordre ; dans ce cas, l'endos emporte translation du droit de l'hypothécaire.
La mention dans l'acte de vente d'un aéronef que tout ou partie du prix reste dû au vendeur entraîne, sauf stipulation contraire, hypothèque à son profit en garantie de la somme indiquée comme restant due à condition que le vendeur requière l'inscription de cette hypothèque dans la forme prévue par décret.
Un aéronef en construction ne peut être hypothéqué que s'il a été préalablement déclaré au service chargé de la tenue du registre d'immatriculation. Cette déclaration indique les principales caractéristiques de l'appareil en construction ; il en est délivré récépissé.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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