Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE Ier : AÉRONEFS / TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS / CHAPITRE II : HYPOTHÈQUES ET PRIVILÈGES SUR LES AÉRONEFS
Article L122-18 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/1967
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Sauf le cas de vente forcée dans les formes prévues par décret, l'immatriculation d'un aéronef ne peut être transférée dans un autre Etat, sans mainlevée préalable des droits inscrits ou sans le consentement des titulaires. Jusqu'à ce qu'il ait été satisfait à cette condition, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation doit refuser toute radiation.
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 4 juin 2009, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'aviation…
[…] La commission rappelle qu'en application de l'article R. 122-1 du code de l'aviation civile, pour faire inscrire une hypothèque sur aéronef en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-18 du même code, le requérant présente au bureau chargé de la tenue du registre d'immatriculation un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, auquel sont joints deux bordereaux signés, dont l'un peut être porté sur le titre présenté. […]
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