Article L122-18 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 1967 est l'article : Ancien code de l'aviation civile 12-17

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L6122-20 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Sauf le cas de vente forcée dans les formes prévues par décret, l'immatriculation d'un aéronef ne peut être transférée dans un autre Etat, sans mainlevée préalable des droits inscrits ou sans le consentement des titulaires. Jusqu'à ce qu'il ait été satisfait à cette condition, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation doit refuser toute radiation.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1CADA, Avis du 4 juin 2009, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'aviation…

[…] La commission rappelle qu'en application de l'article R. 122-1 du code de l'aviation civile, pour faire inscrire une hypothèque sur aéronef en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-18 du même code, le requérant présente au bureau chargé de la tenue du registre d'immatriculation un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, auquel sont joints deux bordereaux signés, dont l'un peut être porté sur le titre présenté. […]

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