Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE Ier : AÉRONEFS / TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS / CHAPITRE III : SAISIE ET VENTE FORCEE DES AERONEFS
Article L123-2 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 1987
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
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[…] que la cour d'appel, qui a constaté que lors de la saisie de l'appareil celui-ci se trouvait garé dans les hangars de l'aéroport d'Orly Sud pour y subir une opération de grande visite dite « grand entretien D23 » par Air France, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que l'aéronef n'était pas affecté à des transports publics ou à un service d'Etat lors de la saisie, et a donc violé l'article L. 123-2 du Code de l'aviation civile par fausse application ;
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[…] 1 / que toute faute oblige celui qui la commet à en réparer les conséquences dommageables ; qu'en retenant que c'était sans fraude que M me X… avait obtenu l'autorisation de saisir l'aéronef, en ce sens qu'elle n'avait aucunement induit en erreur le juge en lui proposant une argumentation dénuée de fondement compte tenu des spécificités des règles applicables à la saisie conservatoire d'aéronefs, dès lors que sa requête visait l'article L. 123-2 du code de l'aviation civile, sans rechercher si, nonobstant cette référence, ce juge n'avait pas effectivement commis une erreur induite par l'argumentation qui avait été soutenue devant lui, […]
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3. Cour d'appel de Paris, du 4 avril 2002
Il résulte de la combinaison de l'article L.123-2 du Code de l'aviation civile et de l'article R. 123-9 du même Code, lequel n'a pas vocation à déroger à la restriction édictée par le premier de ces textes, que la saisie conservatoire d'un aéronef affecté à un service de l'Etat ou à des transports publics dont le propriétaire est de nationalité étrangère ou, quel que soit le propriétaire, si l'aéronef est de nationalité étrangère, n'est possible que si le créancier saisissant est détenteur d'une créance garantie par l'aéronef. Doit donc être confirmée l'ordonnance refusant cette mesure conservatoire au motif que la créance des sociétés saisissantes ne trouve pas son origine dans le financement des appareils ni dans les contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation
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