Article L123-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/1987

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1924-05-31 art. 18, Ancien code de l'aviation civile 16

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L6123-1 (M)

Entrée en vigueur le 20 juin 1987

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Sans préjudice des procédures spéciales prévues par le présent code, les aéronefs français et étrangers, affectés à un service d'Etat ou à des transports publics, ne peuvent faire l'objet d'une ordonnance de saisie conservatoire que si la créance porte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l'acquisition de ces aéronefs ou de contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juin 1987
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 novembre 1999, 98-12.758, Inédit
Cassation partielle

[…] que la cour d'appel, qui a constaté que lors de la saisie de l'appareil celui-ci se trouvait garé dans les hangars de l'aéroport d'Orly Sud pour y subir une opération de grande visite dite « grand entretien D23 » par Air France, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que l'aéronef n'était pas affecté à des transports publics ou à un service d'Etat lors de la saisie, et a donc violé l'article L. 123-2 du Code de l'aviation civile par fausse application ;

 Lire la suite…
  • Autorisation du juge de l'exécution·
  • Procédures civiles d'exécution·
  • Saisie conservatoire·
  • Condition·
  • Gabon·
  • Air·
  • Aéronef·
  • Aviation civile·
  • Aéroport·
  • Transport public

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juillet 2006, 03-17.972, Inédit
Rejet

[…] 1 / que toute faute oblige celui qui la commet à en réparer les conséquences dommageables ; qu'en retenant que c'était sans fraude que M me X… avait obtenu l'autorisation de saisir l'aéronef, en ce sens qu'elle n'avait aucunement induit en erreur le juge en lui proposant une argumentation dénuée de fondement compte tenu des spécificités des règles applicables à la saisie conservatoire d'aéronefs, dès lors que sa requête visait l'article L. 123-2 du code de l'aviation civile, sans rechercher si, nonobstant cette référence, ce juge n'avait pas effectivement commis une erreur induite par l'argumentation qui avait été soutenue devant lui, […]

 Lire la suite…
  • Aéronef·
  • Saisie conservatoire·
  • Honoraires·
  • Aviation civile·
  • Sociétés·
  • Créance·
  • Gabon·
  • Droit aérien·
  • Secret professionnel·
  • Autorisation

3Cour d'appel de Paris, du 4 avril 2002
Confirmation

Il résulte de la combinaison de l'article L.123-2 du Code de l'aviation civile et de l'article R. 123-9 du même Code, lequel n'a pas vocation à déroger à la restriction édictée par le premier de ces textes, que la saisie conservatoire d'un aéronef affecté à un service de l'Etat ou à des transports publics dont le propriétaire est de nationalité étrangère ou, quel que soit le propriétaire, si l'aéronef est de nationalité étrangère, n'est possible que si le créancier saisissant est détenteur d'une créance garantie par l'aéronef. Doit donc être confirmée l'ordonnance refusant cette mesure conservatoire au motif que la créance des sociétés saisissantes ne trouve pas son origine dans le financement des appareils ni dans les contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation

 Lire la suite…
  • Saisie conservatoire·
  • Transports aeriens·
  • Conditions·
  • Aéronef·
  • Aviation civile·
  • Sociétés·
  • Air·
  • Liberté·
  • Aéroport·
  • Immatriculation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).