Article L123-4 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version10/12/2009
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Version01/11/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L6123-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 174 (V)

Après mise en demeure infructueuse du redevable de régulariser sa situation, la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant peut être requise auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure par les autorités et dans les situations suivantes :

- le ministre chargé des transports, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de la redevance de route ou de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, ainsi qu'en cas de non-restitution d'une aide d'Etat ayant fait l'objet d'une décision de récupération de la part de la Commission européenne ou d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, sans préjudice, dans ce cas, des compétences dévolues en ce domaine aux représentants de l'État dans le département ;

- l'exploitant d'aérodrome, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des redevances aéroportuaires ;

- l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des amendes administratives prononcées par cette autorité.

L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef.L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant.

Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.

Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 13 juillet 2006, n° 06/01168

[…] Le rejet était fondé sur l'article R123-9 du code de l'aviation civile et sur la compétence du juge d'instance . En effet le propriétaire de l'aéronef n'est pas domicilié en France et l' aéronef était de nationalité étrangère . Par requête datée du 6 juillet 2006 et déposée au greffe le 7 juillet 2006, la société Aéroport de Paris demande sur le fondement de l'article 952 du nouveau code de procédure civile un nouvel examen de l'affaire aux fins de modification ou rétractation de la décision et à défaut sa transmission à la cour d'appel . A l'appui de sa demande elle invoque l'article L 123-4 du code de l'aviation civile . SUR CE, Il résulte de l'article 123-4 inséré par la loi du 20 avril 2005 du code de l'aviation civile que :

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