Entrée en vigueur le 27 février 1996
Est créé par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 28 () JORF 27 février 1996
Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967
[…] qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, ces conventions sont opposables aux tiers, en tant que fait juridique et aucune argumentation pertinente ne vient étayer une quelconque fraude ; que la cour doit simplement relever que le code de l'aviation civile distingue la location d'aéronef sans équipage (article L 124-1) de l'affrètement qui suppose la mise à disposition d'un aéronef avec équipage (article L 323-1) et soumet uniquement, dans cette dernière hypothèse, le bailleur aux lois et règlements applicables au transport aérien public ;
[…] vu l'article 1384 article 1 er du code civil, vu le règlement CE 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002, vu l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile, […] Cependant, le transport aérien est le fait d'acheminer des passagers d'un point d'origine à un point de destination aux termes de l'article L.-6400-1 du code des transports (ancien article L 310-1 du code de l'aviation) à distinguer de la location d'aéronef, laquelle est définie par l'article L 6400 -3 du même code( ancien article L 124-1 du code de l'aviation) par l'opération par laquelle un bailleur met à la disposition d'un preneur un aéronef sans équipage.”
[…] Cependant, le transport aérien est le fait d'acheminer des passagers d'un point d'origine à un point de destination aux termes de l'article L.-6400-1 du code des transports (ancien article L 310-1 du code de l'aviation) à distinguer de la location d'aéronef, laquelle est définie par l'article L 6400 -3 du même code( ancien article L 124-1 du code de l'aviation) par l'opération par laquelle un bailleur met à la disposition d'un preneur un aéronef sans équipage.” […] Or, en application de l'article L. 6131-4 du code des transports (ancien article L 141 – 4 du code de l'aviation civile), en cas de location de l'aéronef, le propriétaire et l'exploitant sont solidairement responsables vis à vis des tiers des dommages causés.