Article L131-3 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version11/07/1989

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ancien code de l'aviation civile 19, Loi 1924-05-31 art. 20

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. L6211-4 (V), Code des transports - art. L6211-5 (V)

Entrée en vigueur le 11 juillet 1989

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30 JORF 9 avril 1967)

Modifié par : Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 1 () JORF 11 juillet 1989

Le survol de certaines zones du territoire français peut être interdit pour des raisons d'ordre militaire ou de sécurité publique. L'emplacement et l'étendue des zones interdites doivent être spécialement indiqués.
Tout aéronef qui s'engage au-dessus d'une zone interdite est tenu, dès qu'il s'en aperçoit, d'atterrir sur l'aérodrome le plus rapproché en dehors de la zone interdite.
Lorsqu'un territoire est déclaré en état de siège et le survol de ce territoire interdit tout aéronef ayant contrevenu à cette interdiction sera saisi dès l'atterrissage en un point quelconque du territoire national, et ses occupants déférés devant des tribunaux militaires, sous inculpation d'espionnage, si le commandant de bord ne peut justifier des raisons qui l'ont amené à survoler le territoire.
Si l'aéronef est aperçu en vol, il doit se conformer à la première injonction, ralentir sa marche, descendre à l'altitude et atterrir sur l'aérodrome qui lui sont indiqués.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1989
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
5 textes citent l'article

Commentaires6


M. Vannson François · Questions parlementaires · 14 juillet 2003

De ce fait, conformément aux dispositions du code de l'aviation civile (art. L. 131-3), tout aéronef non autorisé qui s'engage dans une zone interdite (5 kilomètres de rayon et 1 000 mètres d'altitude autour d'un point situé à proximité des sites considérés) est en infraction et est passible (art. L. 150-4 du code de l'aviation civile) d'une amende de 15 000 euros à 45 000 euros et/ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller de six mois à un an. Il faut d'ailleurs noter, sur ce sujet, que plusieurs informations judiciaires faisant suite à des survols non autorisés sont ouvertes à ce jour.

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M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 30 juin 2003

Le contrevenant s'expose à des sanctions prévues au code de l'aviation civile (art. L. 131-3 et L. 150-4, retrait de licence de vol, maintien sur place de l'aéronef, emprisonnement de six mois à un an et contraventions allant de 15 000 à 45 000 euros). Les procureurs généraux sont sensibilisés à ce type d'infraction pour permettre d'y répondre par des sanctions appropriées (la quasi-totalité des d'infractions relevant de fautes dues à la méconnaissance).

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M. Guibal Jean-Claude · Questions parlementaires · 16 juin 2003

De ce fait, conformément aux dispositions du code de l'aviation civile (art. L. 131-3), tout aéronef non autorisé qui s'engage dans une zone interdite (5 kilomètres de rayon et 1 000 mètres d'altitude autour d'un point situé à proximité des sites considérés) est en infraction et est passible (art. L. 150-4 du code de l'aviation civile) d'une amende de 15 000 euros à 45 000 euros et/ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller de six mois à un an. Il faut d'ailleurs noter, sur ce sujet, que plusieurs informations judiciaires faisant suite à des survols non autorisés sont ouvertes à ce jour.

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Décisions14


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 9 juin 2016, 15NC01912, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il est constant que les dispositions de l'article R. 411-16 du code de l'environnement précité n'imposent pas la consultation des autorités en charge de l'aviation civile et militaire. Si les dispositions des articles L. 131-3 et R. 131-4 du code de l'aviation civile invoquées par les associations requérantes, confient au ministre chargé de l'aviation civile, la faculté d'interdire le survol de certaines zones du territoire français pour des raisons de sécurité publique, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver l'autorité compétente en charge de la police de l'environnement de son pouvoir d'apprécier à ce titre, […]

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  • Nature et environnement·
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  • Bourgogne

2Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 23 juin 2005, 02VE04230, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'aviation civile : Les aéronefs peuvent circuler librement au-dessus des territoires français ; qu'aux termes de l'article L. 131-3 du code de l'aviation civile : Le survol de certaines zones du territoire français peut être interdit pour des raisons d'ordre militaire ou de sécurité publique. […]

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  • Commune·
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  • Police spéciale·
  • Collectivités territoriales·
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  • Aéronef·
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3Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 10 avril 2002, 238212, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-3 du code de l'aviation civile : « Le survol de certaines zones du territoire français peut être interdit pour des raisons d'ordre militaire ou de sécurité publique. […]

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  • Champ d'application des mesures de police·
  • Police générale et police spéciale·
  • A) circulation aérienne générale·
  • Étendue des pouvoirs de police·
  • Collectivités territoriales·
  • Rj1 police administrative·
  • Champ d'application·
  • Questions communes·
  • Transports aeriens·
  • Rj1 transports
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