Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE Ier : AÉRONEFS / TITRE III : CIRCULATION DES AÉRONEFS / CHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS
Article L133-1 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 6 (V)
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Le ministre chargé de l'aviation civile peut soumettre à autorisation ces aéronefs, produits, pièces et équipements préalablement à leur utilisation ainsi que ces organismes et personnes préalablement à l'exercice de leurs activités.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'aviation civile : « Sont soumis au contrôle du ministre chargé de l'aviation civile les aéronefs et les autres produits, pièces et équipements, ainsi que les organismes et personnes soumis aux exigences techniques de sécurité et de sûreté fixées soit par le présent livre, soit par le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, […]
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[…] 60-01-04 […] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] ni dans les conditions dans lesquelles elle a suspendu l'autorisation de vol ; elle était tenue de vérifier auprès de l'autorité responsable la navigabilité de l'aéronef concerné ; son action était conforme aux dispositions de l'article L. 133-3 du code de l'aviation civile ; agissant sur le fondement des prescriptions internationales de l'article 31 de la Convention de l'aviation civile internationale et du § 3.6 de l'annexe 8 de cette convention, l'administration a avisé dans les plus brefs délais les autorités américaines de ses constatations ;
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3. Tribunal administratif de Guyane, 12 mars 2009, n° 0600119
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'aviation civile : « (…) l'autorité publique a le droit de retenir tout aéronef français ou étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par le présent livre pour se livrer à la circulation aérienne (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 133-3 du même code : « Lorsque l'exercice des activités ou l'exploitation des aéronefs, des produits ou des matériels mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 présente des risques particuliers pour la sécurité des biens et des personnes, le ministre chargé de l'aviation civile peut : a) Prescrire des mesures correctives ou restrictives d'exploitation ; b) En cas de risque immédiat, […]
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La DGAC a fait changer l'écriture de l'article L. 133-1 du code de l'aviation civile pour s'exonérer de la création d'un titre privé de pilotage des aéronefs. De ce fait, en totale contradiction avec les principes de la libre concurrence, seules les associations et entreprises qui acceptent de se soumettre à l'autorité d'une fédération délégataire pour le sport qui a créé des titres associatifs peuvent prospérer.
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