Article L133-2 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L6221-2 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 6 (V) JORF 6 janvier 2006

Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967

Le ministre chargé de l'aviation civile peut soumettre à des inspections tout aéronef se trouvant sur un aérodrome français pour s'assurer de sa conformité avec les normes de sécurité et de sûreté qui lui sont applicables, qu'elles soient françaises, communautaires ou prises en application de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
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Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 17 avril 2012, n° 0903749
Rejet

[…] ni dans les conditions dans lesquelles elle a suspendu l'autorisation de vol ; elle était tenue de vérifier auprès de l'autorité responsable la navigabilité de l'aéronef concerné ; son action était conforme aux dispositions de l'article L. 133-3 du code de l'aviation civile ; agissant sur le fondement des prescriptions internationales de l'article 31 de la Convention de l'aviation civile internationale et du § 3.6 de l'annexe 8 de cette convention, l'administration a avisé dans les plus brefs délais les autorités américaines de ses constatations ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL X Y Z et au ministre de l'écologie, du développement durable, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 29 octobre 2014, n° 13NT01252
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 68-01-01-02 […] Considérant, s'agissant de la lettre du 10 août 2007, que la société Ferme éolienne de Massay se prévaut d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile du 5 juillet 2007 dont les articles 1 er et 3 donnent délégation de signature à M. A, directeur de l'aviation civile Nord, à l'effet de signer au nom de ce ministre les décisions administratives prévues aux articles R. 133-1, R. 133-16 et R. 133-18 du code de l'aviation civile, ainsi que celles prévues aux articles L. 133-2, aux paragraphes a, b et c de l'article L. 133-3 et à l'article L. 133-4 du même code ; que, […]

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3Tribunal administratif de Guyane, 12 mars 2009, n° 0600119
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'aviation civile : « (…) l'autorité publique a le droit de retenir tout aéronef français ou étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par le présent livre pour se livrer à la circulation aérienne (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 133-3 du même code : « Lorsque l'exercice des activités ou l'exploitation des aéronefs, des produits ou des matériels mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 présente des risques particuliers pour la sécurité des biens et des personnes, le ministre chargé de l'aviation civile peut : a) Prescrire des mesures correctives ou restrictives d'exploitation ; b) En cas de risque immédiat, […]

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