Article L133-4 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L6221-4 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 6 (V) JORF 6 janvier 2006

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Les agents de l'Etat, ainsi que les organismes ou personnes que le ministre chargé de l'aviation civile habilite à l'effet d'exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs ont accès à tout moment aux aéronefs, aux terrains, aux locaux à usage professionnel et aux installations où s'exercent les activités contrôlées. Ils ont également accès aux documents de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle est exercé.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Nantes, 29 octobre 2014, n° 13NT01252
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, s'agissant de la lettre du 10 août 2007, que la société Ferme éolienne de Massay se prévaut d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile du 5 juillet 2007 dont les articles 1 er et 3 donnent délégation de signature à M. A, directeur de l'aviation civile Nord, à l'effet de signer au nom de ce ministre les décisions administratives prévues aux articles R. 133-1, R. 133-16 et R. 133-18 du code de l'aviation civile, ainsi que celles prévues aux articles L. 133-2, aux paragraphes a, b et c de l'article L. 133-3 et à l'article L. 133-4 du même code ; que, toutefois, […]

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2Tribunal administratif de Guyane, 12 mars 2009, n° 0600119
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'aviation civile : « (…) l'autorité publique a le droit de retenir tout aéronef français ou étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par le présent livre pour se livrer à la circulation aérienne (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 133-3 du même code : « Lorsque l'exercice des activités ou l'exploitation des aéronefs, des produits ou des matériels mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 présente des risques particuliers pour la sécurité des biens et des personnes, […] b et c de l'article L. 133-3, et pour prendre les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 133-4, […]

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3Conseil d'État, 3 septembre 2010, 341324, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] au profit du futur titulaire, alors qu'aucun accord de transfert n'a été conclu ; qu'au surplus, le transfert prévu à l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut être appliqué en l'espèce, le groupement pour la sécurité aérienne civile (GSAC) n'étant pas une entité économique autonome ; que le ministre a méconnu les exigences posées par les règlements n° 550/2004 et 216/2008 ainsi que les dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-5 du code de l'aviation civile qui, d'une part, subordonnent la recevabilité d'une candidature à une exigence d'expérience et de moyens techniques et humains et, d'autre part, […]

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