Article L133-5 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version06/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L6221-5 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 6 (V) JORF 6 janvier 2006

Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Conseil d'État, 3 septembre 2010, 341324, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] au profit du futur titulaire, alors qu'aucun accord de transfert n'a été conclu ; qu'au surplus, le transfert prévu à l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut être appliqué en l'espèce, le groupement pour la sécurité aérienne civile (GSAC) n'étant pas une entité économique autonome ; que le ministre a méconnu les exigences posées par les règlements n° 550/2004 et 216/2008 ainsi que les dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-5 du code de l'aviation civile qui, d'une part, subordonnent la recevabilité d'une candidature à une exigence d'expérience et de moyens techniques et humains et, d'autre part, […]

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