Article L141-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ancien code de l'aviation civile 36, Loi 1924-05-31 art. 53

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L6131-2 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30 JORF 9 avril 1967)

L'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions de l'aéronef ou les objets qui s'en détacheraient aux personnes et aux biens situés à la surface.
Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires4


M. Blazy Jean-Pierre · Questions parlementaires · 3 novembre 1997

[…] tendant à modifier l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation pour ce qui concerne les nuisances dues à certaines activités) souhaitant corriger le code de la construction et de l'habitation en sorte de débouter les riverains des plates-formes aéroportuaires des aides à l'insonorisation en étendant aux aéroports le principe d'antériorité. […] La proposition de loi adoptée par le Sénat tendait à étendre aux activités aéronautiques le régime défini par l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation. […] le régime d'indemnisation des dommages causés par les activités aéronautiques est fixé par l'article L. 141-2 du code de l'aviation civile, […]

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www.huglo-lepage.com · 16 mars 1991

Par un premier jugement en date du 16 mai 1979, le tribunal de grande instance de Paris reconnaissait la responsabilité des compagnies aériennes sur la base des articles 1382 du Code civil et L. 141-2 du Code de l'aviation civile. Le tribunal nommait trois experts aux fins d'examiner le lien de causalité des nuisances émises par les compagnies aériennes en fonction des troubles dans les conditions d'existence, des troubles physiologiques et psychophysiologiques.

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M. Pierre Vallon, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 19 juillet 1990

Le premier volet concerne la refonte de l'article L. 141-2 du code de l'aviation civile. […]

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Décisions42


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 juin 1974, 73-10.772, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] ATTENDU QUE, POUR FAIRE PARTIELLEMENT DROIT AU RECOURS EN GARANTIE, APRES AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE L'ETAT FRANCAIS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 141-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE, L'ARRET RELEVE QUE LE MUR REPRESENTAIT UN VESTIGE D'UNE CONSTRUCTION INCENDIEE, DONT CERTAINES PARTIES, ESTIMEES DANGEREUSES, AVAIENT ETE DEMOLIES ;

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  • Ecroulement provoque par le survol d'un avion supersonique·
  • Recours en garantie contre le proprietaire du batiment·
  • Défaut d'entretien ou vice de construction·
  • Appel en garantie du proprietaire·
  • Contrôle de la cour de cassation·
  • Éléments caracterisant la faute·
  • Responsabilité du proprietaire·
  • Survol d'un avion supersonique·
  • Avions a vitesse supersonique·
  • Avions militaire supersonique

2Cour de cassation, Chambre civile 2, du 20 juillet 1988, 86-12.543, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir déclaré l'article L. 141-2 du Code de l'aviation civile applicable à l'action en responsabilité engagée par des riverains de l'aéroport en raison des bruits causés par les aéronefs, à l'encontre des compagnies Pakistan Air Lines, Swissair, Air India, […]

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  • Compétence territoriale·
  • Prorogation·
  • Compétence·
  • Connexité·
  • Air·
  • Aéroport·
  • Ligne aérienne·
  • Pakistan·
  • Aviation civile·
  • Pierre

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 février 1983, 82-10.213, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu'assignee, devant le tribunal de grande instance de paris, avec d'autres societes de navigation aerienne, dont le siege est a paris, par la commune de limeil-brevannes, leur reclamant une indemnite reparatrice sur le fondement de l'article l 141-2 du code de l'aviation civile, en raison des troubles anormaux causes par leurs aeronefs, la societe swissair, ayant son siege a zurich, reproche a la cour d'appel d'avoir rejete le contredit forme par elle au jugement qui avait rejete l'exception d'incompetence qu'elle avait soulevee, en invoquant l'article 1 er de la convention franco-suisse du 15 juin 1869 ;

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  • Convention franco-suisse du 15 juin 1869·
  • Tribunal du domicile de l'un d'eux·
  • Conventions internationales·
  • Suisse du 15 juin 1869·
  • Compétence judiciaire·
  • Convention franco·
  • Indivisibilité·
  • Navigation aérienne·
  • Commune·
  • Aviation civile
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