Article L150-5 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version11/07/1989
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1924-05-31 art. 65, Ancien code de l'aviation civile 48

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L6142-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le possesseur, le détenteur ou le pilote qui aura apposé ou fait apposer sur l'aéronef des marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat de d'immatriculation ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques exactement apposées sera puni d'une amende de 18 000 euros et d'un emprisonnement de trois ans. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront apposé ou fait apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou qui auraient fait usage d'un aéronef privé portant lesdites marques.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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