Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE Ier : AÉRONEFS / TITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES
Article L150-6 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/1967
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Version11/07/1989
Entrée en vigueur le 11 juillet 1989
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Modifié par : Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 6 () JORF 11 juillet 1989
Sera puni des peines prévues à l'article L. 150-1 :
1° Quiconque aura transporté par aéronef sans autorisation spéciale des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou des objets de correspondance compris dans le monopole postal ;
2° Quiconque aura transporté ou utilisé des appareils photographiques dont le transport et l'usage ont été interdits par les règlements ;
3° Quiconque aura fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est interdit ;
4° Quiconque aura, sans autorisation spéciale, fait usage d'appareils photographiques au-dessus des zones interdites.
1° Quiconque aura transporté par aéronef sans autorisation spéciale des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou des objets de correspondance compris dans le monopole postal ;
2° Quiconque aura transporté ou utilisé des appareils photographiques dont le transport et l'usage ont été interdits par les règlements ;
3° Quiconque aura fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est interdit ;
4° Quiconque aura, sans autorisation spéciale, fait usage d'appareils photographiques au-dessus des zones interdites.
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