Article L150-7 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version09/04/1967

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1924-05-31 art. 67, Ancien code de l'aviation civile 50

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Quiconque ayant été condamné pour l'une des infractions prévues aux articles précédents commettra une autre des infractions prévues aux mêmes articles ou la même infraction dans un délai de cinq ans après l'expiration de la peine d'emprisonnement ou le paiement de l'amende ou la prescription de ces deux peines sera condamné au maximum des peines d'emprisonnement et d'amende et ces peines pourront être élevées jusqu'au double.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
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