Article L150-9 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1924-05-31 art. 71, Ancien code de l'aviation civile 53

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L6142-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Tous jets volontaires et inutiles d'objets susceptibles de causer des dommages aux personnes et aux biens de la surface sont interdits à bord des aéronefs en évolution et seront punis d'une amende de 3 750 euros et d'une peine de deux mois de prison ou de l'une de ces deux peines seulement, même si ces jets n'ont causé aucun dommage et sans préjudice des peines plus fortes qui pourraient être encourues en cas de délit ou de crime.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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