Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE Ier : AÉRONEFS / TITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES
Article L150-12 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/12/1972
Entrée en vigueur le 9 décembre 1972
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Modifié par : Loi 72-1090 1972-12-08 art. 8 JORF 9 décembre 1972
La récidive des infractions aux dispositions de l'article R. 150-1 punies de peines de police est constituée lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans l'année précédente un premier jugement pour l'une de ces contraventions.
Dans les territoires d'outre-mer, la récidive des infractions aux dispositions de l'article L. 150-17 est constituée lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour l'une de ces infractions.
Dans les territoires d'outre-mer, la récidive des infractions aux dispositions de l'article L. 150-17 est constituée lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour l'une de ces infractions.
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