Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE Ier : AÉRONEFS / TITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES
Article L150-17 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1985
Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Est créé par : Loi 72-1090 1972-12-08 art. 9 JORF 9 décembre 1972
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Dans les territoires d'outre-mer sont punis d'une amende de 1 000 F à 15000 F inclusivement et peuvent l'être en outre d'un emprisonnement de un à cinq jours :
1° Le pilote qui n'a pas tenu un quelconque des livres de bord;
2° Le propriétaire qui a omis de conserver un quelconque des livres de bord pendant les trois ans à partir de la dernière inscription ;
3° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles un aéronef ne peut survoler une ville ou une agglomération qu'à une altitude telle que l'atterrissage soit toujours possible même en cas d'arrêt du moyen de propulsion en dehors de l'agglomération ou sur un aérodrome public ;
4° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles tout vol dit d'acrobatie comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne marche de l'appareil est interdit au-dessus d'une agglomération ou de la partie d'un aérodrome ouverte au public ;
5° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics ne peuvent avoir lieu qu'avec autorisation donnée par le délégué du Gouvernement après avis du maire ou, hors du territoire des communes, après avis du chef de la circonscription administrative.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de huit jours au plus est prononcée.
1° Le pilote qui n'a pas tenu un quelconque des livres de bord;
2° Le propriétaire qui a omis de conserver un quelconque des livres de bord pendant les trois ans à partir de la dernière inscription ;
3° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles un aéronef ne peut survoler une ville ou une agglomération qu'à une altitude telle que l'atterrissage soit toujours possible même en cas d'arrêt du moyen de propulsion en dehors de l'agglomération ou sur un aérodrome public ;
4° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles tout vol dit d'acrobatie comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne marche de l'appareil est interdit au-dessus d'une agglomération ou de la partie d'un aérodrome ouverte au public ;
5° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics ne peuvent avoir lieu qu'avec autorisation donnée par le délégué du Gouvernement après avis du maire ou, hors du territoire des communes, après avis du chef de la circonscription administrative.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de huit jours au plus est prononcée.
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