Article L211-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/2002

Entrée en vigueur le 4 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 - art. 9 () JORF 4 janvier 2002

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Les travaux de construction, d'extension ou de modification substantielle des infrastructures aéroportuaires dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des usagers et des populations riveraines font l'objet, avant tout commencement, d'un dossier descriptif accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport présente notamment les conditions d'exploitation des ouvrages et infrastructures concernés au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter et examine, le cas échéant, la compatibilité des constructions existantes ou en projet aux abords des aérodromes avec la sécurité des populations riveraines.
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'à la réception de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou, à défaut, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de son dépôt.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les catégories d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

Les décrets permettant la détermination précise des catégories d'ouvrages concernés par les articles 7 et 8 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 compléteront le dispositif existant. À cet égard, un projet de texte portant sur les ouvrages des ports maritimes est actuellement en cours d'examen interministériel. Le texte concernant les ouvrages fluviaux sera pris à sa suite. L'article 9 introduit dans le code de l'aviation civile les articles L. 211-1, L. 213-4 et L. 321-7. […] D'une part, l'article L. 211-1 du code de l'aviation civile prévoit la réalisation d'un rapport sur la sécurité avant toute construction, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de La Réunion, 25 janvier 2007, n° 0600903
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que M. Y et autres doivent être regardés comme soutenant que les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions de l'article L.211-1 du code de l'aviation civile dans la mesure où la société Hélilagon aurait étendu ses infrastructures aéroportuaires en procédant à un exhaussement de sol ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 16 juin 2009, n° 0901394
Rejet

[…] justifiant l'urgence à agir ; qu'elle n'est pas en mesure de produire une décision expresse d'autorisation de travaux ; que la délivrance de la copie des délibérations du conseil régional de Picardie sur le financement de ces travaux lui a été refusée ; que ces travaux sont effectués en violation de l'article L. 211-1 et de l'article R.211-3 du code de l'aviation civile, de l'article R.122-8 et de l'article R.122-9 du code de l'environnement, obligeant notamment à l'élaboration d'une étude d'impact pour des aménagements, ouvrages et travaux dont le coût est supérieur à 1.900.000 euros ; […]

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3Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 314955, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 211-1 du code de l'aviation civile prévoit que Les travaux de construction, d'extension ou de modification substantielle des infrastructures aéroportuaires dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des usagers et des populations riveraines font l'objet, avant tout commencement, d'un dossier descriptif accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. […]

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