Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE II : AÉRODROMES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNERALES / CHAPITRE III : POLICE DES AÉRODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AÉRONAUTIQUE
Article L213-2-1 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/04/2005
Entrée en vigueur le 21 avril 2005
Est créé par : Loi n°2005-357 du 20 avril 2005 - art. 13 () JORF 21 avril 2005
Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967
Les agents civils et militaires de l'Etat ainsi que les personnels des entreprises agissant pour le compte et sous le contrôle de l'administration et habilités à cet effet par l'autorité administrative vérifient que les entreprises ou organismes installés sur les aérodromes respectent les mesures de prévention en matière de sécurité du transport aérien et de sûreté. A cet effet, ils ont accès à tout moment aux locaux et terrains à usage professionnel.
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