Article L216-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L6326-1 (V)

Entrée en vigueur le 21 avril 2005

Est créé par : Loi n°2005-357 du 20 avril 2005 - art. 14 () JORF 21 avril 2005

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Sur les aérodromes dont le trafic excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, les services d'assistance en escale sont fournis par les transporteurs aériens, les exploitants d'aérodromes et les entreprises agréés à cet effet. Le même décret précise les conditions qui leur sont imposées ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut limiter leur nombre.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 12 octobre 2009, n° 0906438
Rejet

[…] La société SAP Orly soutient qu'en vertu des articles L. 216-1, R. 216-1 à R. 216-16 et D. 216-1 à D. 216-6 du code de l'aviation civile, transposant notamment la directive 96/67 du 15 octobre 1996 relative au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté européenne, la fourniture des services d'assistance en escale aux tiers est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile, à l'issue d'une procédure de sélection décrite à l'article R. 216-16 du code de l'aviation civile ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mars 2009, n° 0502819
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société ICTS exerce une activité de sûreté et de sécurité aéroportuaire ainsi qu'une activité d'assistance en escale ; que de telles activités sont, en vertu des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de l'aviation civile et L. 216-1 du même code, soumises au contrôle technique du ministère des transports ; que, par suite, le directeur régional du travail des transports d'Ile-de-France est, en vertu des dispositions précitées des articles L. 611-4 et R. 423-4-1 du code du travail, compétent pour fixer le nombre d'établissements distincts composant la société ICTS ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ; […] CNIJ : 66-04-01-01

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