Article L223-1 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ancien code de l'aviation civile 81 alinéa 1, Décret 53-893 1953-09-24 art. 11, alinéa 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L6321-4 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Lorsque le signataire n'exécute pas les obligations qui lui incombent du fait de la convention prévue à l'article L. 221-1, le ministre chargé de l'aviation civile prononce, s'il y a lieu, soit la mise en régie de l'exploitation de l'aérodrome aux frais du signataire de la convention, soit la résiliation de la convention.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 11 juin 2013, n° 1100868
Rejet

[…] 24-01-02-01-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.6321-1 du code des transports : « L'exploitation des aérodromes relevant de la compétence de l'Etat peut être assurée en régie ou confiée à un tiers. » ; […] qu'aux termes de l'article R.216-9 du code de l'aviation civile : « Les transporteurs aériens et les prestataires exercent les services d'assistance en escale dans le respect des règles de gestion et de police du domaine public. Cet exercice est subordonné à la délivrance, […] qu'aux termes de l'article R.223-1 du même code : « Sous réserve des droits que peuvent détenir les titulaires de concessions ou d'autorisations accordées antérieurement et non inclus dans le rachat, […]

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