Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE II : AÉRODROMES / TITRE II : AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE / CHAPITRE III : EXPLOITATION
Article L223-2 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 1980
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Modifié par : Décret 80-621 1980-07-31 art. 2 JORF 6 août 1980
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-16.032, Publié au bulletin
Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne le salarié à payer une somme au titre de la clause de dédit-formation, alors qu'il résultait de ses constatations que ladite clause stipulait le remboursement par le salarié des rémunérations qu'il avait perçues durant sa formation Il résulte de l'article L. 422-6 du code de l'aviation civile, devenu L. 6525-4 du code des transports, que le personnel navigant assurant le commandement et la conduite des aéronefs bénéficie, […] D'UNE PART, QUE suivant l'article L. 422-6 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable au litige, outre les périodes de congé légal définies par les articles L. 223-2 à L. 223-17 du code du travail, […]
Lire la suite…- Seuils applicables au personnel navigant professionnel·
- Employeur invoquant le respect de ses obligations·
- Détermination contrat de travail, rupture·
- Privation de jours libres de tout service·
- Travail réglementation, durée du travail·
- Temps assimilé à du travail effectif·
- Travail réglementation, rémunération·
- Personnel navigant professionnel·
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- Jours libres de tout service