Article L224-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L6325-4 (M)

Entrée en vigueur le 21 novembre 1980

Est créé par : Décret 80-908 1980-11-17 art. 3 JORF 21 novembre 1980

Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967

Conformément à l'article 195 bis modifié du code des douanes, aucun droit de port ou redevance sur les produits pétroliers, mentionnés au tableau B de l'article 265 de ce code, livrés à l'avitaillement des navires ou des aéronefs ne peut être institué ou perçu au profit soit des collectivités ou organismes quelconques (départements, communes, chambres de commerce, ports autonomes, aéroports, etc.), soit de concessionnaires d'installations de distribution sans que la création ou de ce droit ou de cette redevance ait été autorisée par décret.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 1980
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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