Article L227-1 du Code de l'aviation civile

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Version01/04/2010
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Version01/11/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. L6361-1 (M), Code des transports - art. L6361-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Modifié par : Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 1, v. 1.1 (V)

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 175

L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est une autorité administrative indépendante, composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien :

1° Un président nommé par décret pris en conseil des ministres ; celui-ci exerce ses fonctions à plein temps ;

2° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

3° Sept membres, nommés par décret en conseil des ministres, respectivement compétents en matière :

-d'acoustique, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

-de nuisances sonores, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

- d'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
- d'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

-de santé humaine, sur proposition du ministre chargé de la santé ;

-d'aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;

-de navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.

Le mandat des membres de l'autorité est de six ans. Il n'est pas révocable.

Pour assurer un renouvellement par moitié de l'autorité, cinq membres sont nommés tous les trois ans.

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement constaté par l'autorité dans des conditions qu'elle définit.

Tout membre exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré démissionnaire d'office, après consultation de l'autorité, selon les formes requises pour sa nomination.

Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Ce successeur est nommé dans un délai de deux mois.

Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.

L'autorité ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Si elle n'a pu délibérer, une réunion doit se tenir dans un délai maximum d'un mois. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l'autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2020

Code de l'aviation civile ................................................................................................ 18 - Article R. 227-1 ................................................................................................................................ 18 - Article R. 227-2 ................................................................................................................................ 19 - Article R. 227-2-1 ............................................................................................................................. 19 - Article R. 227-2 […] Loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports - Article 11 Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2017

Sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile, ils exercent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci, y compris le président qui conserve sa fonction. IV. […] 321-7 et des articles L. 426-4 et L. 611-5 ; (…) - Table de concordance - L'article 227-4 du code de l'aviation civile devient l'article L. 6361-14 du code des transports

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Décisions29


1Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2009, 310605, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile : Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : – soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (…), […] par manquement constaté, un montant de 1 500 euros, pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale. […]

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2CAA de PARIS, 7ème chambre , 12 juillet 2019, 18PA03029, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] – en violation de l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile, la séance de délibéré s'est tenue plus de trois mois après la séance d'audition ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 2011, n° 1014958
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L227-4 du code de l'aviation civile, […] applicable du 21 avril 2005 au 1 er avril 2010 : « Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre :- soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public au sens du premier alinéa de l'article L. 330-1, […] l'Autorité de Contrôle des Nuisances Sonores Aéroportuaires a à juste titre mis en œuvre la procédure prévue par l'article L 227-4 du code de l'aviation civile dans sa version susvisée applicable du 21 avril 2005 au 1 er avril 2010 ; […]

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