Article L227-3 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version13/07/1999
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Version01/11/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L6361-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 175

L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut émettre, à son initiative ou sur saisine d'un ministre, d'une commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement, d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale inclus pour tout ou partie dans le périmètre du plan d'exposition au bruit ou du plan de gêne sonore d'un aérodrome, ou d'une association concernée par l'environnement aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative aux nuisances environnementales générées par le transport aérien sur et autour des aéroports. Pour les nuisances sonores, ces recommandations sont relatives à la mesure du bruit, et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats, à l'évaluation et à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire ainsi qu'à la limitation de leur impact sur l'environnement, notamment par les procédures particulières de décollage ou d'atterrissage élaborées en vue de limiter les nuisances sonores. L'autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l'ensemble des parties concernées par la pollution atmosphérique liée à l'exploitation des aérodromes ou le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d'attente et d'approche. Lorsque les territoires couverts par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou le plan de protection de l'atmosphère comprennent un aérodrome visé au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ou sont affectés par la pollution atmosphérique de ces aérodromes, elle est consultée par les autorités compétentes chargées d'élaborer ce plan ou schéma. Elle rend un rapport faisant état de la synthèse de ces informations et propositions chaque année. Les services de l'administration locale ou centrale répondent à ce rapport et, d'une façon générale, aux avis et recommandations de l'autorité dans un délai de six mois.

Elle est habilitée à saisir l'autorité administrative compétente de tout manquement aux règles fixées pour la protection de l'environnement sonore des aérodromes, passible d'une sanction administrative.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 6 juin 2007

#8217;) d'annuler l'arrêté en date du 3 mars 2006 des préfets du Val d'Oise, de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis qui, en application des dispositions de l'article L. 147-7-1 du code de l'urbanisme, prévoit que les règles d'urbanisme relatives à la zone C du plan d'exposition au bruit prévues à l'article L.147-5 du code de l'urbanisme s'appliquent au territoire délimité par un plan annexé à l'arrêté, ainsi que ce plan ; 2°) de mettre à la […] de l'aviation civile, notamment son article L. 227-3 ; Vu le code civil, notamment son article 1er ; Vu l'article 8 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ; Vu le décret n° 2002-626 du 26 avril 2002, notamment son article 5 ;

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Décisions3


1Conseil d'Etat, Juge des référés, du 9 août 2006, 294785, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 147-1 et suivants, R. 1471 et suivants et R. 600-1 ; Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-15 ; Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 227-3 ; Vu l'article 1 er du code civil ; Vu l'article 8 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;

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  • Bruit·
  • Urbanisme·
  • Aérodrome·
  • Plan·
  • Aéroport·
  • Révision·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Ville·
  • Associations

2Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2003, 249908, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 227-3 du code de l'aviation civile, l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires émet (…) des recommandations sur toute question relative à la mesure du bruit et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats (…) ; que l'association requérante ne peut utilement faire valoir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les recommandations de cette autorité qui n'ont pas de valeur réglementaire ; qu'au demeurant, l'autorité en question a émis un avis favorable au projet de plan d'exposition au bruit contesté ;

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  • Bruit·
  • Aérodrome·
  • Plan·
  • Nuisance·
  • Urbanisme·
  • Associations·
  • Aéroport·
  • Extensions·
  • Aéronef·
  • Environnement

3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 6 juin 2007, 292942, Publié au recueil Lebon
Désistement

[…] Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 227-3 ; Vu le code civil, notamment son article 1 er ; Vu l'article 8 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;

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  • 2) article 6, paragraphes 4, 6, 8 et 9 et articles 7 et 8·
  • B) article 6, paragraphes 4, 6, 8 et 9 et articles 7 et 8·
  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
  • 1) article 6, paragraphes 2, 3 et 7·
  • A) article 6, paragraphes 2, 3 et 7·
  • B) portée des engagements internationaux de la France·
  • Lutte contre les nuisances sonores et lumineuses·
  • Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règles générales d'utilisation du sol
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