Article L227-5 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L6361-6 (M), Code des transports - art. L6361-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 175

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 174 (V)

Pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires :

I. ― Dans le domaine des nuisances sonores :

1° Définit :

-les indicateurs de mesure du bruit et des nuisances sonores ;

-les prescriptions techniques applicables, en conformité avec les normes internationales, aux dispositifs de mesure de bruit et de suivi des trajectoires ;

-les prescriptions concernant le nombre et l'emplacement des stations de mesure de bruit pour chacun de ces aérodromes ;

-les prescriptions d'exploitation du réseau de stations.

Ces indicateurs et prescriptions sont, après homologation par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile, publiés au Journal officiel de la République française. La mise en place, l'entretien et le renouvellement de ces stations sont assurés par l'exploitant de l'aérodrome ;

2° S'assure du respect de ces prescriptions par l'exploitant de l'aérodrome. En cas de manquement, l'autorité met l'exploitant de l'aérodrome en demeure de respecter les obligations qui lui sont imposées en vertu du 1° du présent article dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être supérieur à un an. Si à l'expiration de ce délai elle constate que l'exploitant ne s'est pas conformé à la mise en demeure qui lui a été adressée, elle fait procéder elle-même aux travaux et réalisations nécessaires. Ces travaux sont effectués aux frais et sous la responsabilité de l'exploitant ;

3° Etablit un programme de diffusion auprès du public, ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande, des informations sur le bruit dû au transport aérien et à l'activité aéroportuaire, et en particulier des enregistrements qui proviennent des réseaux de mesure de bruit et des données relatives aux sanctions infligées en vertu de l'article L. 227-4 et veille à la mise en oeuvre de ce programme ;

4° S'assure, le cas échéant, de la fiabilité des conditions dans lesquelles ces informations ont été recueillies auprès des exploitants d'aérodromes, des transporteurs aériens et des services de l'Etat concernés ;

5° S'assure des conditions dans lesquelles les personnes ont accès aux informations relatives aux plans d'exposition au bruit et aux plans de gêne sonore et émet des recommandations pour améliorer l'accès à ces informations ;

6° Est consultée sur le projet de plan de gêne sonore visé à l'article L. 571-16 du code de l'environnement et sur le projet de plan d'exposition au bruit et recommande leur révision quand elle l'estime nécessaire ;

7° Est consultée sur les projets de textes réglementaires fixant pour les aérodromes concernés les mesures visant à assurer la protection de leur environnement sonore, notamment les valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser, et sur les projets d'élaboration ou de modification des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments des mêmes aérodromes ;

8° Contrôle, à son initiative ou sur saisine de la commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement, le respect des engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette exploitation. Elle rend publics les résultats de ce contrôle ;

9° Peut être saisie, en cas de désaccord sur l'exécution des engagements visés au 8°, d'une demande de médiation par l'une ou l'autre des parties, par la commission consultative de l'environnement mentionnée ci-dessus, par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre chargé de l'environnement.

II. ― Dans le domaine de la pollution atmosphérique générée par l'aviation, l'autorité est chargée de contribuer au débat en matière d'environnement aéroportuaire.A ce titre, l'autorité peut formuler des propositions d'études pour améliorer les connaissances dans ce domaine et diffuser ces études auprès du public ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.

III. ― L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est consultée sur les projets de textes réglementaires susceptibles de donner lieu à des amendes administratives au sens de l'article L. 227-4.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Tiberi Jean · Questions parlementaires · 5 mai 2003

En tout état de cause, en application de l'article L. 227-5 du code de l'aviation civile, la définition des prescriptions techniques applicables aux stations automatiques de mesure de bruit à proximité des principaux aéroports nationaux relève de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (l'ACNUSA). Cette autorité indépendante présentera en 2004 les premières homologations de matériels de mesure.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 18 février 2004, 251016, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L.227-5 du code de l'aviation civile : L'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (…) 7° Est consultée (…) sur les projets d'élaboration ou de modification des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments des (…) aérodromes ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que le dossier soumis par l'administration à l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires n'ait pas comporté les éléments nécessaires à cette dernière pour émettre, en toute connaissance de cause, […]

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