Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE II : AÉRODROMES / TITRE II : AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE / CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AÉRODROMES
Article L227-6 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1999
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Version01/11/2010
Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 174 (V)
Pour l'exercice de ses missions visées au premier alinéa de l'article L. 227-3 et à l'article L. 227-5, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, ou des experts qu'elle aura mandatés, de procéder à des vérifications sur place ou de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à ses missions.
Les autorités publiques, les agents publics, les exploitants d'aérodromes et les transporteurs aériens ne peuvent s'opposer à l'action de l'autorité pour quelque motif que ce soit et doivent prendre toutes mesures utiles pour la faciliter.
Les autorités publiques, les agents publics, les exploitants d'aérodromes et les transporteurs aériens ne peuvent s'opposer à l'action de l'autorité pour quelque motif que ce soit et doivent prendre toutes mesures utiles pour la faciliter.
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