Article L227-6 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version13/07/1999
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Version01/11/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L6361-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 174 (V)

Pour l'exercice de ses missions visées au premier alinéa de l'article L. 227-3 et à l'article L. 227-5, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, ou des experts qu'elle aura mandatés, de procéder à des vérifications sur place ou de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à ses missions.
Les autorités publiques, les agents publics, les exploitants d'aérodromes et les transporteurs aériens ne peuvent s'opposer à l'action de l'autorité pour quelque motif que ce soit et doivent prendre toutes mesures utiles pour la faciliter.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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