Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE II : AÉRODROMES / TITRE II : AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE / CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AÉRODROMES
Article L227-7 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 175
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 174 (V)
L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.
L'autorité peut suggérer dans ce rapport public toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler notamment les évolutions techniques et l'approfondissement des connaissances en matière de santé humaine.
Ce rapport comporte notamment une partie consacrée aux vols de nuit.
L'autorité présente son rapport annuel aux commissions consultatives de l'environnement des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile, ils exercent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci, y compris le président qui conserve sa fonction. IV. […] 321-7 et des articles L. 426-4 et L. 611-5 ; (…) - Table de concordance - L'article 227-4 du code de l'aviation civile devient l'article L. 6361-14 du code des transports
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