Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE II : AÉRODROMES / TITRE II : AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE / CHAPITRE VIII : COMMISSION CONSULTATIVE AÉROPORTUAIRE
Article L228-2 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102
I. - La Commission consultative aéroportuaire comprend sept membres nommés pour une durée de cinq ans.
II. - Elle se compose :
- d'une personne désignée par le président de l'Assemblée nationale ;
- d'une personne désignée par le président du Sénat ;
- d'un membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
- d'un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
- de trois personnalités choisies par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre chargé de l'économie en raison de leur compétence en matière de transport aérien et d'aviation civile, dont une au moins est spécialiste de l'économie du transport aérien.
III. - Le président est choisi au sein de la commission par le ministre chargé de l'aviation civile.
Sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.
IV. - Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.