Article L251-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version09/04/1967
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Version23/12/1998
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Version22/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-2488 1945-10-24 art. 2, Ancien code de l'aviation civile 97

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. L6323-3 (V), Code des transports - art. L6323-2 (V), Code des transports - art. L6323-4 (V)

Entrée en vigueur le 22 juillet 2005

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Modifié par : Loi 2005-357 2005-04-21 art. 6 JORF 21 avril 2005 en vigueur le 22 juillet 2005

La société Aéroports de Paris est chargée d'aménager, d'exploiter et de développer les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, ainsi que les aérodromes civils situés dans la région d'Ile-de-France dont la liste est fixée par décret. Elle peut exercer toute autre activité, aéroportuaire ou non, dans les conditions prévues par ses statuts.
La société Aéroports de Paris fournit sur les aérodromes mentionnés ci-dessus les services aéroportuaires adaptés aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des passagers et du public et coordonne, sur chaque aérodrome qu'elle exploite, l'action des différents intervenants.
Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la société Aéroports de Paris assure les services publics liés à l'exploitation des aérodromes mentionnés au premier alinéa et exécute, sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police, les missions de police administrative qui lui incombent.
Ce cahier des charges définit également les modalités :
- selon lesquelles Aéroports de Paris assure la répartition des transporteurs aériens, par des décisions constituant des actes administratifs, entre les différents aérodromes et entre les aérogares d'un même aérodrome ;
- du concours d'Aéroports de Paris à l'exercice des services de navigation aérienne assurés par l'Etat ;
- du contrôle par l'Etat du respect des obligations incombant à la société au titre de ses missions de service public, notamment par l'accès des agents de l'Etat aux données comptables et financières de la société ;
- de l'accès des personnels de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des personnes agissant pour leur compte à l'ensemble du domaine aéroportuaire de la société pour l'exercice de leurs missions ;
- du contrôle par l'Etat des contrats par lesquels Aéroports de Paris délègue à des tiers l'exécution de certaines des missions mentionnées au troisième alinéa.
Ce cahier des charges détermine les sanctions administratives susceptibles d'être infligées à Aéroports de Paris en cas de manquement aux obligations qu'il édicte.
L'autorité administrative peut, en particulier, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 0,1 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos d'Aéroports de Paris, porté à 0,2 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
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Entrée en vigueur le 22 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 17 novembre 2022

I. […] Article […] III. […] L. 213-2 et L. 251-2 du code de l'aviation civile. […]

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blog.landot-avocats.net · 22 août 2022

I. […] Article […] III. […] L. 213-2 et L. 251-2 du code de l'aviation civile. […]

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blog.landot-avocats.net · 22 juillet 2022

I. […] Article […] III. […] L. 213-2 et L. 251-2 du code de l'aviation civile. […]

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Décisions58


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 4 juillet 2019, n° 18/07901
Confirmation

[…] c) La CCNTA-PS s'applique enfin aux entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport et ne relèvent pas de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile. Ces activités sont classées sous le code 52.23Z de la nomenclature d'activités française (NAF).

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 10 juin 2008, n° 06/13899

[…] Attendu qu'ainsi que le rappelle la société ADP celle-ci était, à l'époque des faits litigieux et aux termes des articles L.251-1 du Code de l'aviation civile et L.251-2 dudit code dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-357 du 20 avril 2005, un établissement public doté de l'autonomie financière chargé d'aménager, d'exploiter et de développer l'ensemble des installations de transport civil aérien ayant leur centre dans la région parisienne et ayant pour objet de faciliter l'arrivée et le départ des aéronefs, de guider la navigation, d'assurer l'embarquement, le débarquement et l'acheminement à terre des voyageurs, des marchandises et du courrier transportés par air ainsi que toutes installations annexes ;

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3Tribunal administratif de Paris, 8 novembre 2012, n° 1015297
Annulation

[…] 26-06-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile alors en vigueur et dans sa rédaction applicable au litige : « La société Aéroports de Paris est chargée d'aménager, d'exploiter et de développer les aérodromes de Paris – Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, ainsi que les aérodromes civils situés dans la région d'Ile-de-France dont la liste est fixée par décret. […]

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