Article L270-1 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 53-957 1953-09-30 art. 1, Ancien code de l'aviation civile 109

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

En vue d'assurer l'exploitation commerciale des aéroports appartenant à l'Etat en dehors du territoire de la France métropolitaine, un ou plusieurs établissements publics à caractère commercial peuvent être institués par décrets en Conseil d'Etat.
Ces décrets précisent en particulier l'organisation administrative et financière de ces établissements.
Ils définissent les immeubles domaniaux dont la gestion leur est confiée.
La comptabilité des établissements dont il s'agit est autonome ; elle est tenue dans la forme commerciale.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2017

Sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile, ils exercent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci, y compris le président qui conserve sa fonction. IV. […] 321-7 et des articles L. 426-4 et L. 611-5 ; (…) - Table de concordance - L'article 227-4 du code de l'aviation civile devient l'article L. 6361-14 du code des transports

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