Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE II : AÉRODROMES / TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES / CHAPITRE Ier : SERVITUDES AERONAUTIQUES
Article L281-3 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/1967
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Version01/05/2010
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 101
Les astreintes sont recouvrées par les comptables publics compétents, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.
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