Article L281-4 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 1967 est l'article : Ordonnance 59-62 1959-01-03 art. 3

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L6372-3 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967

Les infractions mentionnées à l'article L. 281-1 peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires de l'administration intéressée, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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