Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE II : AÉRODROMES / TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES / CHAPITRE II : PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS À USAGE AÉRONAUTIQUE / Section 1 : Répression des crimes et délits
Article L282-3 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/1973
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 142 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
L'attaque ou la résistance avec violence et voies de fait envers les agents préposés à la garde ou au fonctionnement des aérodromes ou installations mentionnés à l'article L. 213-1, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines applicables à la rébellion, suivant les distinctions faites par les articles 433-7 et 433-8 du code pénal.
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