Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE II : AÉRODROMES / TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES / CHAPITRE II : PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS À USAGE AÉRONAUTIQUE / Section 2 : Police de la conservation
Article L282-6 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1973
Est créé par : Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Le directeur général de l'Aéroport de Paris, pour les aérodromes et installations faisant partie de l'ensemble constitué par cet établissement public ;
Les directeurs de région aéronautique, pour les aérodromes et installations de leur région ne relevant pas d'un aéroport principal ;
Les directeurs d'aéroport principal, pour les aérodromes et installations faisant partie de l'aéroport principal ;
Les ingénieurs en chef du service des bases aériennes, pour les aérodromes et installations de leur circonscription ;
Les commandants de base aérienne militaire, pour l'aérodrome ou la zone relevant de leur autorité.
Les mêmes prérogatives appartiennent au commandant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour faire réprimer les infractions à la police de la conservation des terrains et de l'ensemble des ouvrages et installations réalisés en application de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949.
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L'article L.282-6 du code de l'aviation civile désignant comme autorité habilitée à saisir le tribunal administratif en cas d'atteinte portée aux aérodromes et installations d'Aéroport de Paris le directeur général de cet établissement public, le préfet du Val de Marne n'avait pas compétence pour procéder à la transmission au tribunal administratif de Paris d'un procès-verbal dressé à Orly pour dégâts causés à une piste de l'aéroport.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-13 du code général de la propriété des personnes publiques : Les atteintes à l'intégrité du domaine public aéronautique sont fixées à l'article L. 282-14 du code de l'aviation civile ; qu'aux termes de l'article L. 282-14 du code de l'aviation civile, aujourd'hui codifié à l'article L. 6371-4 du code des transports : Dans le cas où les infractions aux dispositions du présent chapitre ont porté atteinte à l'intégrité du domaine public ou à sa conservation, les autorités énumérées à l'article L. 282-6 saisissent le tribunal administratif territorialement compétent, au besoin, en cas d'urgence, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 novembre 2008, n° 0504067
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 282-5 du code de l'aviation civile : « Si un procès-verbal est dressé pour constater, sur un aérodrome ou dans l'un des lieux visés à l'article L. 213-1, des dégradations ou l'exécution d'ouvrages ou de travaux pouvant porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne ou entraver l'exploitation des services aéronautiques, l'autorité compétente visée à l'article L. 282-6 peut adresser aux contrevenants une mise en demeure pour les enjoindre de cesser les travaux et, le cas échéant, de rétablir les lieux dans leur état initial. […]
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