Article L282-8 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version06/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L6342-2 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 9 (V) JORF 6 janvier 2006

I. - En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime intérieur qu'international, d'une part les officiers de police judiciaire ainsi que, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale et, d'autre part, les agents des douanes, peuvent procéder à la fouille et à la visite par tous moyens appropriés des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances, ou sortant de celles-ci.
Sont également habilités à procéder à ces fouilles et visites, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne désignés par les entreprises de transport aérien, les exploitants d'aérodromes ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. Ces agents doivent être préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent I.
II. - Les dispositions du I sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application du I dans ces collectivités :
- les mots : "ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne" sont supprimés ;
- les mots : "dans le département" sont remplacés, respectivement, par les mots : "à Mayotte", "dans les îles Wallis et Futuna", "en Polynésie française" et "en Nouvelle-Calédonie".
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
35 textes citent l'article

Commentaires16


www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

[…] « Art. […] L. 213-3 et L. 282-8 du code de l'aviation civile et portant extension et adaptation de ces articles à la Polynésie française aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte ;

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Mme Reynaud Marie-Line · Questions parlementaires · 8 mars 2011

L'article R. 282-6 du code de l'aviation civile dispose que « l'employeur des personnes possédant l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 282-8 dispense à ceux-ci une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article L. 282-8 que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements ».

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 1er mars 2005

En vue de prévenir toute intervention illicite pouvant compromettre la sûreté du transport aérien, l'article 1er de l'arrêté interministériel du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien précise « les conditions dans lesquelles les employeurs des personnels mentionnés à l'article R. 321-10 et des personnels agréés en application de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile se conforment à un niveau de performance en matière de détection des articles prohibés ainsi que les modalités des tests de performance en situation opérationnelle dont la mise en oeuvre incombe

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Décisions153


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 29 novembre 2019, n° 18/02565
Infirmation partielle

[…] sécurité exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules, effectués sur les aéroports français, notamment dans le cadre de l'article L.282-8 du code de l'aviation civile.

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  • Travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Coefficient·
  • Sécurité·
  • Accord·
  • Sûreté aérienne·
  • Avenant·
  • Demande

2Tribunal administratif de Versailles, 23 janvier 2012, n° 0908540
Rejet

[…] que selon l'article 5 de cette même loi : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1 er , […] s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : (…) / 8° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article 1 er et, […] agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, […]

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  • Activité·
  • Surveillance·
  • Physique·
  • Personnes·
  • Morale·
  • Transport·
  • Sociétés·
  • Gérant·
  • Décret·
  • Sécurité

3Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 27 novembre 2001, 98MA00086 98MA00090, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le I de l'article 2 de la loi susvisée du 18 décembre 1998 dispose que : « Sont validées, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, […] les décisions des exploitants d'aérodromes antérieures à la présente loi et fixant les taux des redevances aéroportuaires en application des dispositions des articles R.224-1, R.224-2 et R.224-3 du code de l'aviation civile, en tant que leur légalité serait contestée au motif que la base de calcul comprend des dépenses en matière de personnel, de fonctionnement, […] de protection de l'environnement, de contrôles transfrontières ainsi qu'aux visites de sûreté prévues au b de l'article L.282-8 du code de l'aviation civile » ;

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Validité des actes administratifs·
  • Habilitations législatives·
  • Loi et règlement·
  • Domaine public·
  • Compétence·
  • Occupation·
  • Redevances·
  • Chambres de commerce
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